Un grand débat s'ouvrit dans le royaume à l'occasion du procès de Jeanne Simoni, femme Breton, accusée de sortilège par le juge de Dinteville en Champagne en juillet 1594. De nombreux avocats s'élevèrent contre l'abus d'autorité de ce juge et de recours à des pratiques ancestrales afin de déclarer sentence sur des pratiques prétendues maléfiques colportées par la voix publique.
Voici les faits et les débats qui s'ensuivirent (1)
" Jeanne Simoni déclare qu'elle est femme de bien, non chargée de sortilège et ne sachant ce que c'était... "
Un nommé Beauvallet exerçait la justice de Dinteville en Champagne comme plus ancien praticien du siège en l'absence du juge. Quelqu'un lui dit qu'un certain Sébastien Breton et Jeanne Simoni, sa femme, habitants de Dinteville, étaient sorciers. Sur-le-champ, sans attendre aucune plainte, ni aucune dénonciation, il fait informer à la requête du procureur fiscal et entend quatre témoins. Les jours suivants, il en entend neuf autres et fait mettre les deux prétendus sorciers en prison.
Dans l'interrogatoire qu'il leur fait subir, ils dirent qu'ils ne savaient de quoi on voulait leur parler et nièrent tous les faits qu'on leur imputait. La femme surtout assura qu'elle ne reconnaissait qu'un Dieu pour maître, soutint qu'elle n'avait jamais assisté à aucune assemblée de sorciers et que son mari ni elle n'avaient, de leur vie, ensorcelé ni empoisonné hommes ni animaux.
Le procureur fiscal requit qu'avant que de procéder au récolement et à la confrontation des témoins, le mari et la femme fussent rasés par tout le corps, qu'ils fussent ensuite conduits à la rivière, en eau de suffisante profondeur, pour y être plongés à l'effet d'éprouver leur sortilège et tout cela était, selon lui, conforme à l'usage.
Sur ce réquisitoire du 15 juin 1594, le juge ordonne que Jeanne Simoni serait tondue et rasée et ensuite plongée dans la rivière d'Aube et, sortant de la rivière, entendue sur le fait de l'accusation.
Il dresse un procès-verbal portant que " le jugement a été prononcé à Jeanne Simoni et qu'elle a consenti à être rasée et baignée. Qu'à l'instant, le juge l'aurait fait conduire en sa présence sur le bord de la rivière, près d'une fosse à côté du grand pont, assisté de Postel, procureur fiscal et de messire Nicolas Roussel, curé, et de presque tous les habitants de Dinteville et bourgs prochains. "
Sur le bord de la rivière, Jeanne Simoni, déclare qu'elle est femme de bien, non chargée de sortilège et ne sachant ce que c'était. Après lecture à elle faite de ses interrogatoires et réponses, elle consent à l'exécution du jugement interlocutoire. Elle est dépouillée par ordonnance du juge qui lui fait lier les pieds et les mains et jeter à l'eau profonde, en un endroit de sept à huit pieds et ce, par trois différentes fois, à chacune desquelles, elle revenait sur l'eau sans se mouvoir. Chaque fois qu'on la retirait, le juge l'admonestait tout haut de dire vérité. Elle persistait toujours dans ses réponses et soutenait qu'elle était femme de bien. Il ne paraissait pas qu'elle eût bu une seule goutte d'eau
Ce procès verbal est signé du juge et du procureur fiscal. La procédure se continue. Le mari et la femme sont interrogés de nouveau. Celle-ci persiste toujours dans ses réponses. Elle se met à genoux, prie Dieu, Jésus-Christ, la Vierge Marie de faire paraître son innocence et déclare hautement que ceux qui avaient déposé contre elle, au contraire, étaient damnés.
Après le récolement et les confrontations des témoins, le juge l'interpelle de déclarer si elle est marquée comme sont ceux qui sont entichés de sorcellerie et ordonne qu'elle sera dépouillée toute nue et visitée par des femmes pour voir si elle a la marque de ceux qui président au sabbat.
Quatre femmes sont nommées pour faire cette visite.
Le procès-verbal porte " qu'après serment par elles prêté, elles avaient vu et visité Jeanne Simoni dépouillée de ses vêtements et chemises ; qu'on lui avait trouvé une petite cicatrice sur le corps, au dessous de l'épaule gauche de la largeur d'un sou, carrée et en façon de losange et un peu plus bas une petite tache blanche et ronde au périnée ; une autre tache et cicatrice comme d'une plaie recousue laquelle elle avait déclaré lui avoir été faite par un bœuf qui l'avait frappée de ses cornes lorsqu'elle était enfant. Quant à la marque au-dessous de l'épaule, que c'était son seing. "
Le juge trouva dans toute cette procédure la preuve évidente que la pauvre Simoni était une sorcière et par jugement du 7 juillet 1594, signé Renard, Jacquinot, Le Grand, Champeau, Collin, elle fut déclarée atteinte et convaincue de crime de sortilège et maléfice ; pour réparation de quoi elle est condamnée à être pendue et étranglée, son corps brûlé et réduit en cendres ; en dix écus d'amende envers le seigneur de Dinteville et aux dépends du procès ; le surplus de ses biens acquis et confisqués. "
Sébastien Breton, son mari, est banni pour dix ans de la terre et seigneurie de Dinteville, condamné en six écus d'amende et aux dépends fait à son occasion et ses biens confisqués.
Le chagrin et la violence des tourments avaient fait mourir Jeanne Simoni avant son jugement. Rien ne fut capable d'arrêter le juge, il le fit lire au cadavre, qu'il livra ensuite à l'exécution. Il le fit conduire au carrefour de Dinteville la corde au cou, le fit attacher à un poteau et ensuite jeter au feu. Cette exécution fut faite en présence de plusieurs notables de la paroisse et des environs et particulièrement de messire Félix Simon, prêtre chapelain de la chapelle de Dinteville.
Le procès-verbal porte encore que la sentence fut signifiée à Breton, qu'il déclara qu'il y acquiesçait et signa. En conséquence, on lui fit commandement de sortir du lieu.
Le même jugement fut signifié à Jean Breton et Jean Bertrand, tuteurs des enfants des condamnés. Ils firent appel de la procédure, sentence et exécution et demandèrent la permission de prendre les juges à partie, c'est-à-dire de dénoncer tous les abus et irrégularités qu'ils avaient commis tout au long de la procédure. Ce qui leur fut accordé. (...)
Les juges disaient pour leur défense que, quoiqu'il n'y eut point de dénonciateur, l'accusation avait pu être poursuivie comme dans les crimes de lèse-majesté, en haine de l'idolâtrie des sorciers qui renoncent à Dieu.
Que la preuve par l'eau froide avait succédé à plusieurs autres épreuves qui étaient en usage autrefois. Que cet usage était encore en vigueur dans la Champagne où la terre de Dinteville est située, dans l'Anjou, dans la Maine. On croyait dans ces provinces que quand on jetait à l'eau un homme accusé de sortilège, s'il surnageait, c'était une preuve qu'il avait un pacte avec le démon.
A l'égard de la procédure faite contre le cadavre de la femme, il n'y avait aucune nullité à y opposer. Le jugement ayant été prononcé au mari, c'est comme s'il l'eut été à la femme même, puisqu'un mari doit être regardé comme le curateur né du cadavre de sa femme.
Quant à la peine prononcée, ceux qui l'avaient subie la méritaient, leur crime était constant par les dépositions des témoins qui avaient articulé et attesté le bruit public. D'ailleurs les juges avaient cru reconnaître les caractères du démon dans les cicatrices trouvées sur le corps de Jeanne Simoni
" L'arrêt du 1er décembre 1601 fit défense aux juges de Dinteville et à tous autres d'user de la preuve par eau dans les accusations en sortilège... "
Mais les preuves qui ont été employées par les juges de Dinteville, loin de pouvoir être regardées comme juridiques, sont contraires aux bonnes mœurs (les accusés, souvent des femmes étaient jetées nues dans la rivière) et à la piété. Il n'est pas permis pour chasser les diables d'user d'art diabolique, ni pour réprimer la magie de faire une contre magie telle que l'épreuve ordonnée par le juge de Dinteville.
Messire Servin qui porta la parole en qualité d'avocat général de cette affaire, fit voir qu'il était nécessaire que la cour fit un règlement qui proscrivit absolument l'immersion au fond de l'eau comme pouvant faire périr l'accusée et n'étant d'aucun secours pour la découverte de la vérité que l'on cherche.
En effet, rien n'est plus contradictoire que cette prétendue preuve. Si c'est par art magique que ceux sur qui on fait usage se soutiennent sur l'eau, ils ne peuvent pas choisir plus mal le moment d'employer cet art, puisqu'en se préservant du danger d'être noyé, ils acquièrent contre eux-mêmes une preuve qui doit infailliblement les conduire au plus cruel supplice.
Quant à la procédure, M. Servin observa qu'elle était pleine de nullités et de barbarie. De tout temps, il a été défendu aux juges inférieurs de faire exécuter un jugement portant condamnation à mort et à peine afflictive avant qu'il eut été confirmé par le juge souverain. (...)
Il est encore une autre maxime qui a été puisée dans l'humanité et qui est de tous les temps et de tous les pays, c'est que la mort éteint le crime, en sorte que, quand un accusé meurt pendant l'instruction de son procès et même avant l'exécution du jugement en dernier ressort, l'accusation et le jugement sont regardés comme non avenus et il meurt comme s'il était innocent. Son crime est oublié, la tache qui serait restée imprimée à sa mémoire et qui aurait rejailli sur sa famille est effacée. En un mot, pour user des termes consacrés au palais, il meurt
integri status. Les juges de Dinteville n'ont donc respecté aucune règle et ont passé par-dessus tous les égards lorsqu'ils ont continué leur procédure contre le cadavre de Jeanne Simoni.
Ils ont pris, il est vrai, la précaution de dire qu'ils avaient regardé son mari comme curateur au cadavre. Mais, outre que cette création d'un curateur, quand elle aurait été régulièrement faite, ne réparait pas les torts qu'ils avaient et de poursuivre un accusé après sa mort, celui qu'ils avaient chargé de cette fonction ne pouvait la faire. Accusé lui-même du crime pour lequel on poursuivait le cadavre de sa femme, n'était-il pas assez chargé du poids de sa propre défense sans être encore obligé de songer à celle d'un autre ?
Quant aux informations, les témoins dont elles étaient composées ne parlaient que du bruit commun. Et le bruit commun peut-il jamais être un motif suffisant pour asseoir un jugement de mort ?
Enfin, il faut être, ou bien prévenu, ou bien ignorant, pour regarder des cicatrices qui se trouvent sur le corps d'un accusé comme des caractères de démon.
Sur ces conclusions intervint l'arrêt le 1
er décembre 1601 qui fit défense aux juges de Dinteville et à tous autres d'user de la preuve par eau dans les accusations en sortilège. (...) Toute la procédure et les exécutions des jugements rendus tant contre Jeanne Simoni que contre son mari furent déclarées nulles et il fut enjoint au juge et au procureur fiscal de Dinteville de comparaître en la Cour dans le mois avec défense d'exercer leurs charges à peine de faux.
Cependant, il ne paraît pas que cet arrêt ait guéri sitôt le préjugé où l'on était que l'épreuve par l'eau est un moyen sûr d'acquérir la preuve de la magie. Plusieurs cas furent avérés encore à la fin du XVII
ème siècle à Sedan, aux confins de la Lorraine, en Champagne, en Bourgogne et surtout l'épreuve qui s'est faite à Montigny le Roi, à trois lieues d'Auxerre (en juin 1696) qui fit beaucoup de bruit, où l'on fit subir l'épreuve à sept personnes, hommes et femmes, accusés de sorcellerie. L'épreuve se fit devant plus de 600 personnes.
Ça n'a été qu'avec beaucoup de peine qu'on est venu à bout de bannir ces procédés entièrement. Elles se pratiquaient encore dans la première moitié du XVIII
ème siècle.
(1)
Causes célèbres et intéressantes avec les jugements qui les ont décidés ; rédigées de nouveau par M. Richer, Amsterdam, M. Rhey, 1772-1788, tome IV.
Source :
http://www.genealogie.com/?gclid=CKOYxYLBxLUCFUnMtAodLmUA0w