Questionnaire adressé par le garde des Sceaux au Premier président de la Cour de Cassation, le 29 décembre 1884.
1. QUESTIONS GÉNÉRALES
2. La publicité des exécutions capitales a-t-elle, dans la pratique, au point de vue des mœurs publiques, des inconvénients de nature à en justifier la suppression ?
3. Est-il à craindre que la peine de mort, si elle est exécutée désormais dans l’enceinte des prisons, perde une partie de ses effets d’exemplarité et d’intimidation ?
4. Existe-t-il quelque connexité entre la question de l’abolition de la peine de mort et celle de la non-publicité des exécutions ?
5. La réforme proposée présente-t-elle certains dangers en ce qui concerne la certitude de l’exécution et l’opinion du public à son égard ?
6. QUESTIONS D'APPLICATION
7. Doit-on décider que l’exécution se fera au chef-lieu de la Cour d’assises, dans l’intérieur de la prison, ou dans l’intérieur de la prison la plus voisine qui sera désignée par le ministre de l’Intérieur […] ?
8. Ou qu’elle aura lieu dans une maison centrale ? […]
9. Ou, au contraire, l’exécution devrait-elle avoir lieu autant que possible dans la prison du chef-lieu de l’arrondissement ou le crime a été commis […] ?
10. La loi doit-elle exiger ou autoriser, la présence de détenus à l’exécution ? Dans quels cas et dans quelles conditions ? […]
11. Si le soin de l’ordonner est laissé à l’appréciation du ministère de l’Intérieur, doit-on restreindre cette faculté au cas où la peine de mort est appliquée à raison d’un crime commis dans une prison ?
12. Le délai de 24 heures, à partir de la condamnation, prescrit par l’article 1er pour le transfèrement du condamné, dans le cas où l’exécution devrait avoir lieu dans une autre prison que celle du chef-lieu de la Cour d’assises, ne doit-il pas être modifié afin de donner au condamné le temps de se pourvoir en cassation et de conférer avec son défenseur ?
13. L’énumération des personnes dont la présence est nécessaire pour que l’exécution puisse avoir lieu doit-elle être maintenue, étendue ou restreinte ?
14. Est-il à craindre que l’application de cette disposition ne rencontre des difficultés par suite de la répugnance qu’éprouveraient les personnes désignées par la loi à assister à une exécution capitale ?
15. Convient-il d’édicter dans la loi une sanction pénale pour le cas où l’un des témoins nécessaires refuserait ou négligerait volontairement de remplir sa mission ?
16. Peut-on appréhender que l’assistance des témoins nécessaires soit fictive et, qu’en fait, le contrôle organisé par la loi disparaisse ?
17. Lorsque l’exécution aura lieu hors du chef-lieu de la Cour d’assises, convient-il de décider que « sauf en cas d’empêchement absolu » la présence d’un des juges ayant siégé à la Cour d’assises sera nécessaire ?
18. Quid pour le greffier ?
19. Par qui et dans quelle forme le juge de la Cour d’assises tenu d’assister à l’exécution sera-t-il désigné ? Ne convient-il pas d’insérer dans la loi une disposition à cet égard ?
20. L’énumération des personnes dont la présence à l’exécution est obligatoire sans être nécessaire doit-elle être maintenue, restreinte ou complétée ?
21. Quid à l’égard du maire de la commune où a lieu l’exécution ? […]
22. L’obligation dont il s’agit doit-elle avoir une sanction pénale ?
23. L’énumération des personnes autorisées à assister à l’exécution doit-elle être maintenue, restreinte ou complétée ?
24. Y a-t-il lieu de conserver dans cette énumération les représentants de la presse ?
25. Dans le cas où le nombre de journaux du département serait supérieur au chiffre indiqué par la loi, comment et par qui seraient désignés les journalistes autorisés à assister à l’exécution ?
26. Outre les personnes désignées par la loi, ne doit-on pas stipuler que les autorisations pourraient être délivrées par certains représentants de l’autorité judiciaire ou administrative ?
27. L’abrogation de l’article 13 du Code pénal est-elle sans inconvénient ?
28. Quelles sont les mesures à organiser pour constater que l’exécution a eu lieu, et pour la porter à la connaissance du public ?
29. Doit-on, par des moyens de publication, faire connaître d’avance le jour et l’heure où l’exécution aura lieu ?
30. Au moment même de l’exécution, conviendra-t-il de l’annoncer au public au moyen de certains signes extérieurs ?
31. Conviendra-t-il d’adresser des avis individuels, non seulement aux personnes dont la présence à l’exécution est nécessaire ou obligatoire, mais aussi à celles autorisées par la loi à y assister ?
Extrait de CAIRN : http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=GEN_054_0130